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Il y a 8 mots dans ce répertoire qui commencent par la lettre T.
TIERS (Third party)
Toute personne qui, agissant pour le compte d’une autre personne, traite directement avec la douane en ce qui concerne l’importation, l’exportation, l’acheminement ou le stockage des marchandises (*). (*) Annexe générale, Chapitre 2 de la Convention de Kyoto révisée.
TRAFIC FRONTALIER (Frontier traffic)
Les importations et les exportations effectuées par des frontaliers entre deux zones frontières adjacentes. Notes1. Le trafic frontalier peut faire l'objet de prescriptions douanières particulières. 2. Les facilités douanières applicables au trafic frontalier font l'objet de l'Annexe B.8. et de l'Annexe D de la Convention d'Istanbul ainsi que de l'Annexe F.3. de la Convention de Kyoto de 1974 et de l’Annexe spécifique J, Chapitre 1 de la Convention de Kyoto révisée.
TRAFIC INTERNE (Internal traffic)
Transport des personnes embarquées ou des marchandises chargées en un lieu situé sur le territoire douanier pour être débarquées ou déchargées sur le même territoire douanier. Notes1. Le terme "transport interne" est également utilisé avec une signification identique. 2. Les moyens de transport sous régime d'admission temporaire peuvent être utilisés dans le trafic interne, comme prévu dans la Convention douanière relative aux conteneurs, 1972, et dans la Convention d'Istanbul (Annexes B.3. et C).
TRANSACTION (Compromise settlement)
La convention par laquelle la douane, agissant dans la limite de sa compétence, renonce à poursuivre l’infraction douanière pour autant que la ou les personnes impliquées se conforment à certaines conditions. Notes1. La transaction en matière d'infraction douanière est traitée dans l'Annexe H.2. de la Convention de Kyoto de 1974 et Annexe spécifique H, Chapitre 1 de la Convention de Kyoto révisée. 2. Voir également "Règlement administratif d'une infraction douanière".
TRANSBORDEMENT (Transhipment)
Régime douanier en application duquel s'opère, sous contrôle de la douane, le transfert de marchandises qui sont enlevées du moyen de transport utilisé à l'importation et chargées sur celui utilisé à l'exportation, ce transfert étant effectué dans le ressort d'un bureau de douane qui constitue à la fois le bureau d'entrée et le bureau de sortie. Note Le transbordement fait l'objet de l'Annexe E.2. de la Convention de Kyoto de 1974 et de l’Annexe spécifique E, Chapitre 2 de la Convention de Kyoto révisée.
TRANSFORMATION DE MARCHANDISES DESTINEES A LA MISE A LA CONSOMMATION (Processing of goods for home use)
Le régime douanier en application duquel les marchandises importées peuvent subir, sous le contrôle de la douane, avant la mise à la consommation, une transformation ou une ouvraison ayant pour effet que le montant des droits et taxes à l'importation applicables aux produits obtenus est inférieur à celui qui serait applicable aux marchandises importées (*). (*) Annexe spécifique F, Chapitre 4 de la Convention de Kyoto révisée.
TRANSIT DOUANIER (Customs transit)
Régime douanier sous lequel sont placées les marchandises transportées sous contrôle douanier d'un bureau de douane à un autre. Notes1. La douane autorise normalement le transport en transit douanier, sur son territoire, de marchandises : a) d'un bureau d'entrée sur le territoire douanier à un bureau de sortie du territoire douanier (transit direct); b) d'un bureau d'entrée sur le territoire douanier à un bureau intérieur (transit vers l'intérieur); c) d'un bureau intérieur à un bureau de sortie du territoire douanier (transit vers l'extérieur); d) d'un bureau intérieur à un autre bureau intérieur (transit intérieur). Les transports effectués en transit douanier dans les cas visés aux alinéas a) à c) ci-dessus sont désignés par l'expression "transit douanier international" lorsqu'ils font partie d'une même opération de transit douanier au cours de laquelle une ou plusieurs frontières sont franchies conformément à un accord bilatéral ou multilatéral. 2. Le transit douanier fait l'objet de l'Annexe E.1. de la Convention de Kyoto de 1974, de l'Annexe spécifique E, Chapitre 1 de la Convention de Kyoto révisée et de la Convention douanière relative au transport international de marchandises sous le couvert de carnets TIR (1975).
TRANSPORTEUR (Carrier)
Personne qui transporte effectivement les marchandises ou qui a le commandement ou la responsabilité du moyen de transport (*). (*) Annexe A.1. de la Convention de Kyoto de 1974 et Annexe spécifique A, Chapitre 1 et Annexe spécifique J, Chapitre 4 de la Convention de Kyoto révisée.