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Il y a 14 mots dans ce répertoire qui commencent par la lettre P.
PALETTE (Pallet)
Un dispositif sur le plancher duquel peut être groupée une certaine quantité de marchandises afin de constituer une unité de charge en vue de son transport ou en vue de sa manutention ou de son gerbage à l'aide d'appareils mécaniques. Ce dispositif est constitué soit par deux planchers reliés entre eux par des entretoises, soit par un plancher reposant sur des pieds; sa hauteur totale est aussi réduite que possible tout en permettant la manutention par chariots élévateurs à fourche ou transpalettes; il peut être muni ou non d'une superstructure. Note Ce terme est défini dans l'Annexe B.3. de la Convention d'Istanbul.
PAYS D'ORIGINE DES MARCHANDISES (Country of origin of goods)
Pays dans lequel les marchandises ont été produites ou fabriquées, selon les critères énoncés aux fins de l'application du tarif douanier, des restrictions quantitatives, ainsi que de toute autre mesure relative aux échanges (*). Note Dans cette définition, le terme "pays" peut couvrir un groupe de pays, une région ou une partie de pays. (*) Annexe D.1. de la Convention de Kyoto de 1974 et Annexe spécifique K, Chapitre 1 de la Convention de Kyoto révisée.
PERFECTIONNEMENT ACTIF (Inward processing)
Le régime douanier qui permet de recevoir dans un territoire douanier, en suspension des droits et taxes à l’importation, certaines marchandises destinées à subir une transformation, une ouvraison ou une réparation et à être ultérieurement exportées (*). (*) Annexe spécifique F, Chapitre 1 de la Convention de Kyoto révisée.
PERFECTIONNMENT PASSIF (Outward processing)
Le régime douanier qui permet d'exporter temporairement des marchandises qui se trouvent en libre circulation dans le territoire douanier, en vue de leur faire subir à l'étranger une transformation, une ouvraison ou une réparation et de les réimporter ensuite en exonération totale ou partielle des droits et taxes à l'importation (*). (*) Annexe spécifique F, Chapitre 2 de la Convention de Kyoto révisée.
PERSONNE (Person)
Une personne physique aussi bien qu’une personne morale, à moins que le contexte n’en dispose autrement (*). (*) Annexe générale, Chapitre 2 de la Convention de Kyoto révisée.
PLAFOND TARIFAIRE (Tariff ceiling)
Toute valeur ou quantité préfixée, autorisée à l'importation ou à l'exportation de marchandises déterminées, au cours d'une période retenue, au bénéfice d'une réduction des droits de douane normalement applicables, après épuisement de laquelle l'octroi de ladite réduction tarifaire peur être interrompue jusqu'à la fin de la période en question.
POSITION (OU SOUS- POSITION) TARIFAIRE (Tariff heading (or subheading))
Désignation figurant dans le texte d'une nomenclature tarifaire d'une seule marchandise ou d'un seul groupe de marchandises associées. Notes1. Pour la facilité, chaque position (ou sous-position) tarifaire est identifiée par un numéro de code qui est utilisé, entre autres, pour les déclarations en douane. Pour les pays et les unions douanières ou économiques qui utilisent un tarif reposant sur la Nomenclature du Système Harmonisé de Désignation et de Codification des Marchandises (généralement appelé Nomenclature du Système Harmonisé), ce numéro de code peut être le numéro de la position ou de la sous-position de la Nomenclature du Système Harmonisé de Désignation et de Codification des Marchandises. 2. Certains pays utilisent le terme "Tariff item" à la place de "Tariff heading".
POSTE FRONTIERE A ARRET UNIQUE (One Stop Border Post)
Point de passage des frontières où les voyageurs, les marchandises et les moyens de transport sont arrêtés à une seule reprise pour remplir toutes les formalités liées à la sortie d’un pays et à l’entrée dans un autre pays.
PRESENTATION DES MARCHANDISES A LA DOUANE (Production of goods to the Customs)
Action de soumettre les marchandises aux autorités douanières compétentes, en un lieu désigné ou agréé par celles-ci, pour l'accomplissement des formalités de douane. Note La présentation des marchandises à la douane constitue en soi une des formalités de douane.
PREUVE DOCUMENTAIRE DE L'ORIGINE (Documentary evidence of origin)
Certificat d'origine, déclaration certifiée de l'origine ou déclaration d'origine (*). (*) Cf. Annexe D.2. de la Convention de Kyoto de 1974 et Annexe spécifique K, Chapitres 2 et 3 de la Convention de Kyoto révisée.
PRODUITS COMPENSATEURS (Compensating products)
Produits : a) obtenus dans le pays résultant de la transformation, de l'ouvraison ou de la réparation des marchandises pour lesquelles l'utilisation du régime de perfectionnement actif a été autorisé; ou b) obtenus à l'étranger qui résultent de la transformation, de l'ouvraison ou de la réparation des marchandises pour lesquelles l'utilisation du régime du perfectionnement passif a été autorisée (*). Note Dans certains pays les produits obtenus à la suite du traitement des marchandises importées, exportées ou nationales qui sont identiques, par leur espèce, leur qualité et leurs caractéristiques techniques, à celles qui ont été reçues en admission temporaire pour perfectionnement actif, ou exportées temporairement pour perfectionnement passif, selon le cas, sont assimilés aux produits compensateurs (compensation à l'équivalent). (*) Annexes E.6. et E.8. de la Convention de Kyoto de 1974 et Annexe spécifique B, Chapitre 2 et Annexe spécifique F, Chapitres 1 et 2 de la Convention de Kyoto révisée.
PRODUITS D'AVITAILLEMENT (Stores)
- Les produits d’avitaillement à consommer et - les produits d’avitaillement à emporter (*). (*) Annexe spécifique J, Chapitre 4 de la Convention de Kyoto révisée.
PRODUITS D'AVITAILLEMENT A CONSOMMER (Stores for consumption)
- Les marchandises destinées à être consommées par les passagers et les membres de l'équipage à bord des navires, des aéronefs ou des trains, qu'elles soient vendues ou non et - les marchandises nécessaires au fonctionnement et à l'entretien des navires, des aéronefs ou des trains, y compris les combustibles, les carburants et les lubrifiants, mais à l'exclusion des pièces de rechange et de l'équipement qui se trouvent déjà à bord à l'arrivée, ou sont embarquées pendant le séjour dans le territoire douanier, des navires, des aéronefs ou des trains utilisés ou destinés à être utilisés en trafic international pour le transport des personnes à titre onéreux ou pour le transport industriel ou commercial des marchandises, à titre onéreux ou non (*). (*) Annexe spécifique J, Chapitre 4 de la Convention de Kyoto révisée.
PRODUITS D'AVITAILLEMENT A EMPORTER (Stores to be taken away)
Les marchandises destinées à être vendues aux passagers et aux membres de l'équipage des navires et des aéronefs en vue d'être débarquées, et qui se trouvent déjà à bord à l'arrivée, ou sont embarquées pendant le séjour dans le territoire douanier, des navires ou des aéronefs utilisés ou destinés à être utilisés en trafic international pour le transport des personnes à titre onéreux ou pour le transport industriel ou commercial des marchandises, à titre onéreux ou non (*). (*) Annexe spécifique J, Chapitre 4 de la Convention de Kyoto révisée.