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Il y a 16 mots dans ce répertoire qui commencent par la lettre R.
RECOURS (Appeal)
Acte par lequel une personne directement concernée qui s'estime lésée par une décision ou une omission des autorités douanières se pourvoit devant une autorité compétente. Note Le recours en matière douanière fait l'objet de l'Annexe H.1. de la Convention de Kyoto de 1974 et de l'Annexe générale, Chapitre 10 de la Convention de Kyoto révisée.
REEXPORTATION (Re-exportation)
Exportation hors du territoire douanier de marchandises qui y ont été importées antérieurement.
REFERENCE UNIQUE DE L’ENVOI (RUE) (Unique Consignment Reference - UCR)
La Référence unique de l’envoi (RUE) est un numéro de référence à usage douanier qui peut être sollicité par la douane à tout moment d’une procédure douanière.
REGIME DE L'ENTREPOT DE DOUANE (Customs warehousing procedure)
Régime douanier en application duquel les marchandises importées sont stockées sous contrôle de la douane dans un lieu désigné à cet effet (entrepôt de douane) sans paiement des droits et taxes à l'importation. Notes1. Les entrepôts de douane peuvent être ouverts à tout le monde (entrepôts de douane publics) ou réservés à certaines personnes (entrepôts de douane privés). 2. Le régime de l'entrepôt de douane fait l'objet de l'Annexe E.3. de la Convention de Kyoto de 1974 et de l'Annexe D, Chapitre 1 de la Convention de Kyoto révisée.
REGIME DOUANIER (Customs procedure)
Traitement applicable par la douane aux marchandises assujetties au contrôle de la douane. Notes1. Le terme "marchandises" couvre également les moyens de transport. 2. Il existe divers régimes douaniers qui font l'objet de la Convention de Kyoto : mise à la consommation, entrepôt de douane, perfectionnement actif ou admission temporaire, transit douanier, etc.
REGIME DU CABOTAGE (The carriage of goods coastwise procedure)
Le régime douanier applicable : a) aux marchandises en libre circulation, et b) aux marchandises importées qui n’ont pas été déclarées, à condition qu'elles soient transportées à bord d’un navire autre que le navire à bord duquel elles ont été importées dans le territoire douanier qui sont chargées à bord d’un navire en un point du territoire douanier et sont transportées en un autre point du même territoire douanier où elles sont alors déchargées (*). (*) Annexe spécifique E, Chapitre 3 de la Convention de Kyoto révisée.
REGLEMENT ADMINISTRATIF D'UNE INFRACTION DOUANIERE (Administrative settlement of a Customs offence)
Procédure fixée par la législation nationale et aux termes de laquelle les autorités douanières sont habilitées à régler une infraction douanière, soit en statuant sur celle-ci, soit par transaction. Note Le règlement administratif des infractions douanières est traité dans l'Annexe H.2. de la Convention de Kyoto de 1974 et dans l'Annexe spécifique H, Chapitre 1 de la Convention de Kyoto révisée.
REGLES D'ORIGINE (Rules of origin)
Dispositions spécifiques appliquées par un pays pour déterminer l'origine des marchandises et faisant appel à des principes établis par la législation nationale ou par des accords internationaux (critères d'origine). Note Les règles d'origine font l'objet de l'Annexe D.1. de la Convention de Kyoto de 1974 et de l’Annexe spécifique K, Chapitre 1 de la Convention de Kyoto révisée.
REIMPORTATION (Re-importation)
Importation dans un territoire douanier de marchandises préalablement exportées de ce territoire.
REIMPORTATION EN L'ETAT (Re-importation in the same state)
Le régime douanier qui permet de mettre à la consommation, en franchise des droits et taxes à l’importation, des marchandises qui ont été exportées, à condition qu’elles n’aient subi à l’étranger aucune transformation, ouvraison ou réparation et à condition que toutes les sommes exigibles en raison d’un remboursement, d’une remise ou d’une suspension des droits et taxes ou de toute subvention ou autre montant accordé à l’occasion de l’exportation, soient acquittées. Les marchandises qui peuvent bénéficier d’une réimportation en l’état peuvent être des marchandises qui se trouvaient en libre circulation ou constituaient des produits compensateurs (*). (*) Annexe Spécifique B, Chapitre 2 de la Convention de Kyoto révisée.
REMBOURSEMENT (Repayment)
La restitution, totale ou partielle, des droits et taxes acquittés sur les marchandises et la remise, totale ou partielle, des droits et taxes dans le cas où ils n’auraient pas été acquittés (*). (*) Annexe générale, Chapitre 2 de la Convention de Kyoto révisée.
REMISE DES DROITS ET TAXES A L'IMPORTATION (Remission of import duties and taxes)
Dispense du paiement, total ou partiel, des droits et taxes à l'importation dans le cas où ils n'auraient pas été acquittés. Note La question de la remise des droits et taxes à l'importation est traitée dans l'Annexe F.6. de la Convention de Kyoto de 1974. Cette annexe vise également la restitution totale ou partielle, des droits et taxes à l'importation acquittés sur les marchandises déclarées pour mise à la consommation.
RÉSEAU DOUANIER DE LUTTE CONTRE LA FRAUDE (CEN) (Customs Enforcement Network (CEN))
Système douanier mondial de lutte contre la fraude, informatisé et basé sur le Web, conçu par l’Organisation mondiale des douanes (OMD) aux fins du recueil des données et des informations non nominatives et qui sert également de répertoire central des informations concernant la lutte contre la fraude au plan mondial.
RÉSEAU DOUANIER NATIONAL DE LUTTE CONTRE LA FRAUDE (nCEN) (National Customs Enforcement Network (nCEN))
Système informatisé et basé sur le Web, conçu par l’Organisation mondiale des douanes (OMD) pour aider les administrations des douanes à recueillir, stocker et échanger des données nominatives et des informations au niveau national.
RESTRICTIONS DE MARCHANDISES (Restrictions of goods)
Importation, ou exportation de certaines marchandises soumises à certaines conditions telles que le dépôt et l’approbation préalables d’une demande ou la présentation d’autres documents exigés légalement (à des fins autres que douanières).
ROUTE LEGALE DOUANIERE (Customs approved route)
Route, voie ferrée, voie d'eau, voie d'air et autre voie de transport (pipeline, etc.) qui conformément aux prescriptions douanières d'un Etat, doivent être utilisées lors de l'importation, l'exportation et le transit douanier de marchandises.