Tout | A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
Il y a 31 mots dans ce répertoire qui commencent par la lettre C.
CADRE DE NORMES SAFE (SAFE Framework of Standards)
Expression communément utilisée pour faire référence au Cadre de normes SAFE de l’OMD visant à sécuriser et à faciliter le commerce international, adopté par le Conseil de coopération douanière en 2005, tel que révisé.
CARNET ATA(ATA carnet)
Document douanier international qui, émis dans le cadre de la Convention ATA et de la Convention d'Istanbul, comporte une garantie valable à l'échelon international et peut être utilisé, en lieu et place des documents douaniers nationaux et en garantie des droits et taxes à l'importation, pour couvrir l'admission temporaire de marchandises ainsi que le transit de ces marchandises. Il peut être accepté pour le contrôle de l'exportation temporaire et de la réimportation des marchandises; mais dans ce cas la garantie internationale ne joue pas.
Notes
1. En principe, le carnet ATA ne peut pas être utilisé pour l'admission temporaire des moyens de transport. (Voir commentaire 2 à l'article 1 de l'Annexe A de la Convention d'Istanbul)
2. La Convention ATA utilise au lieu du terme "droits et taxes à l'importation" le terme "droits à l'importation" en lui donnant la même portée que donne le Glossaire au premier.
CARNET CPD (CPD carnet)
Document douanier international qui comporte une garantie valable à l'échelon international et peut être utilisé, en lieu et place des documents douaniers nationaux et en garantie des droits et taxes à l'importation, pour couvrir l'admission temporaire de moyens de transport ainsi que, le cas échéant, le transit de ces moyens de transport. Il peut être accepté pour le contrôle de l'exportation temporaire et de la réimportation des moyens de transport; mais dans ce cas la garantie internationale ne joue pas. Note Le carnet CPD (carnet de passage en douane) est émis dans le cadre de la Convention d'Istanbul, de la Convention douanière relative à l'importation temporaire des véhicules routiers privés, de la Convention douanière relative à l'importation temporaire des véhicules routiers commerciaux et de la Convention douanière relative à l'importation temporaire pour usage privé des embarcations de plaisance et des aéronefs.
CAUTION PERSONNELLE (Surety)
Personne physique ou morale (généralement une banque ou une société d'assurance) qui s'oblige, dans les formes légales, à supporter les conséquences financières du non-accomplissement par une autre personne des engagements que celle-ci a contractés envers la douane.
CAUTION REELLE (Deposit)
Somme en numéraire ou en valeurs déposée provisoirement en garantie du paiement des droits, taxes ou autres sommes éventuellement exigibles. Lorsque la caution réelle est constituée en numéraire, elle porte le nom de "consignation".
CAUTIONNEMENT (Guarantee)
Engagement par lequel la caution personnelle s'oblige envers la douane.
CERTIFICAT D'APPELLATION REGIONALE (Regional appellation certificate)
Certificat établi selon les formes prescrites par une autorité ou par un organisme agréé et attestant que les marchandises qu'il vise répondent aux conditions prévues pour bénéficier d'une dénomination propre à une région déterminée (vins de Champagne, de Porto, fromage Parmigiano, etc.) (*).
(*) Cf. Annexe D.2. de la Convention de Kyoto de 1974.
CERTIFICAT D'ORIGINE (Certificate of origin)
Une formule déterminée qui permet d'identifier les marchandises et dans laquelle l'autorité ou l'organisme habilité à la délivrer certifie expressément que les marchandises auxquelles le certificat se rapporte sont originaires d'un pays donné. Ce certificat peut également comporter une déclaration du fabricant, du producteur, du fournisseur, de l'exportateur ou de toute autre personne compétente.
Notes
1. Dans cette définition, le terme "pays" peut couvrir également un groupe de pays, une région ou une partie de pays.
2. Des formules déterminées de certificats d'origine ont été établies dans l'Annexe D.2. de la Convention de Kyoto de 1974, dans l'Annexe spécifique K, Chapitres 2 et 3 de la Convention de Kyoto révisée et dans le cadre du système généralisé de préférences.
CHAINE DE GARANTIE(Guaranteeing chain)
Un système de garantie administré par une organisation internationale à laquelle sont affiliées des confédérations garantes.
Notes
1. Les chaînes de garantie sont généralement créées aux termes d'accords internationaux destinés à faciliter l'admission temporaire ou le transit international des marchandises, tels que les Conventions ATA, d'Istanbul et TIR.
2. Il existe un lien entre les termes "Chaîne de garantie", "Confédération garante" et "Confédération émettrice".
CLASSEMENT TARIFAIRE D'UNE MARCHANDISE (Tariff classification of goods)
La détermination de la sous-position dans une nomenclature tarifaire où une marchandise déterminée doit être rangée.
CN22/23 (CN22/23)
Les formules spéciales de déclaration applicables aux envois postaux et décrites dans les Actes de l’Union postale universelle actuellement en vigueur (*).
(*) Annexe spécifique J, Chapitre 2 de la Convention de Kyoto révisée.
COLIS POSTAUX(Postal parcels)
Envois dénommés colis postaux au sens donné à ces termes dans les Actes de l'Union postale universelle actuellement en vigueur (*).
Note
En vertu des Actes de l'Union postale universelle, les colis postaux sont accompagnés d'une formule de déclaration en douane CN22/CN23.
(*) Cf. Annexe F.4. de la Convention de Kyoto de 1974.
COMPENSATION EQUIVALENTE(Equivalent compensation)
Système permettant dans le cadre de certains régimes douaniers l'exportation ou l'importation d'une marchandise identique par le type, l'espèce, la qualité et les caractéristiques techniques à celle ayant été préalablement importée ou exportée (*).
Notes
1. Dans le cadre de la Convention relative au régime douanier des conteneurs utilisés en transport international dans le cadre d'un Pool de la CEE/ONU, ce terme désigne le système permettant la réexportation ou la réimportation d'un conteneur de même type qu'un autre conteneur ayant été préalablement importé ou exporté.
2. Dans certains pays, ce système permet seulement que l'apurement d'une procédure (-) de perfectionnement actif ou (-) de perfectionnement passif soit effectuée par la présentation d'un produit compensateur obtenu à partir d'une marchandise équivalente à celle qui a été importée ou exportée.
3. Dans certains pays, ce système s'applique aussi à des marchandises qui seront importées ou exportées.
(*) Cf les Directives aux Chapitres 1 et 2 de l’Annexe spécifique F de la Convention de Kyoto révisée.
COMPTOIR DE VENTE (Duty-free shops)
Magasins sous contrôle douanier (-) dans lesquels les marchandises peuvent être acquises en exonération des droits de douane et des taxes. Note Certains pays limitent la vente des marchandises hors taxes aux voyageurs se rendant à l'étranger (Cf la Recommandation du 16 juin 1960 relative aux comptoirs de vente).
CONTENEUR(Container)
Un engin de transport (cadre, citerne amovible ou autre engin analogue) :
1. Constituant un compartiment, totalement ou partiellement clos, destiné à contenir des marchandises;
2. ayant un caractère permanent et étant de ce fait suffisamment résistant pour permettre son usage répété;
3. spécialement conçu pour faciliter le transport de marchandises, sans rupture de charge, par un ou plusieurs modes de transport;
4. conçu de manière à être aisément manipulé, notamment lors de son transbordement d'un mode de transport à un autre;
5. conçu de façon à être facile à remplir et à vider;
6. d'un volume intérieur d'au moins un mètre cube.
Le terme "conteneur" comprend les accessoires et équipements du conteneur selon sa catégorie, à condition qu'ils soient transportés avec le conteneur. Le terme "conteneur" ne comprend pas les véhicules, les accessoires ou pièces détachées des véhicules, les emballages ni les palettes. Les "carrosseries amovibles" sont assimilées aux "conteneurs".
Notes
1. Les facilités d'admission temporaire applicables aux conteneurs font l'objet de la Convention d'Istanbul (Annexe B.3.) et de la Convention douanière relative aux conteneurs, 1972. Cette dernière Convention stipule en outre les conditions auxquelles leur agrément est subordonné aux fins du transport international sous scellement douanier.
2. La Convention internationale de marchandises sous couvert des carnets TIR, 1975, traite également de l'utilisation des conteneurs dans le transit douanier international.
CONTINGENT QUANTITATIF (Quantitative quota)
Toute quantité préfixée, autorisée à l'importation ou à l'exportation de marchandises déterminées, au cours d'une période retenue, après épuisement de laquelle aucune quantité supplémentaire de ces marchandises ne peut être importée ou exportée.
CONTINGENT TARIFAIRE (Tariff quota)
Toute valeur ou quantité préfixée, autorisée à l'importation ou à l'exportation de marchandises déterminées, au cours d'une période retenue, au bénéfice d'une réduction des droits de douane, après épuisement de laquelle toute quantité supplémentaire de ces marchandises peut être importée ou exportée moyennant le paiement des droits de douane normalement applicables.
CONTREBANDE(Smuggling)
Infraction douanière consistant à passer clandestinement, par tout moyen, des marchandises à travers la frontière douanière, les soustrayant ainsi au contrôle de la douane (*).
Notes
1. Ce terme peut couvrir également certaines violations de la législation douanière relative à la détention et à la circulation des marchandises à l'intérieur du territoire douanier.
2. Dans certains pays :
- l'idée du franchissement clandestin des frontières n'intervient pas nécessairement dans la qualification de la contrebande;
- une infraction n'est qualifiée de contrebande que si elle est intentionnelle.
(*) Cf. Convention de Nairobi.
CONTROLE A BORD ET VISITE DES MOYENS DE TRANSPORT (Boarding and search of means of transport)
Opérations par lesquelles la douane se rend à bord d'un moyen de transport pour : a) recueillir des renseignements auprès de la personne responsable du moyen de transport, contrôler les documents commerciaux, les documents de transport ou les autres documents concernant le moyen de transport et son chargement, les produits d'avitaillement, l'équipage et les passagers; et b) visiter, inspecter et fouiller le moyen de transport.
CONTROLE A POSTERIORI (Post Clearance Audit)
Mesure douanière de contrôle systématique garantissant l’exactitude et l’authenticité des déclarations, par le biais de vérifications portant sur les livres, registres, systèmes comptables et données commerciales pertinentes détenus par les personnes ou les entreprises directement ou indirectement concernées par la transaction internationale.
CONTROLE DE LA DOUANE(Customs control)
Ensemble des mesures prises par la douane en vue d’assurer l’application de la législation douanière (*).
Note
Ces mesures peuvent avoir un caractère général et s'appliquer, par exemple, à toutes les marchandises qui entrent dans le territoire douanier, ou présenter un caractère particulier, en raison, notamment :
a) d'une localisation géographique
b) de la nature des marchandises (marchandises passibles de droits élevés, etc.)
c) du régime douanier appliqué aux marchandises (transit douanier, etc.)
(*) Annexe générale, Chapitres 2 et 6 de la Convention de Kyoto révisée.
CONTROLE PAR AUDIT(Audit-based control)
Les mesures grâce auxquelles la douane s’assure de l’exactitude et de l’authenticité des déclarations en examinant les livres, registres, systèmes comptables et données commerciales pertinents détenus par les personnes concernées.
Note
Le contrôle par audit est traité dans l'Annexe générale, Chapitre 6 de la Convention de Kyoto révisée.
CONVENTION ATA (ATA Convention)
Expression couramment utilisée pour désigner la Convention douanière sur le carnet ATA pour l'admission temporaire de marchandises (Convention ATA), adoptée par le Conseil de coopération douanière, à Bruxelles, en 1961.
CONVENTION D'ISTANBUL (Istanbul convention)
Expression couramment utilisée pour désigner la Convention relative à l'admission temporaire, adoptée par le Conseil de coopération douanière, à Istanbul, en 1990.
CONVENTION DE JOHANNESBURG (Johannesburg Convention)
Expression communément utilisée pour faire référence à la Convention internationale d’assistance administrative mutuelle en matière douanière, adoptée par le Conseil de coopération douanière, à Bruxelles, en 2003.
CONVENTION DE KYOTO (Kyoto convention)
Expression couramment utilisée pour désigner la Convention internationale pour la simplification et l’harmonisation des régimes douaniers, adoptée par le Conseil de coopération douanière, à Kyoto, en 1973.
CONVENTION DE KYOTO REVISEE (Revised Kyoto convention)
Expression couramment utilisée pour désigner la Convention internationale pour la simplification et l'harmonisation des régimes douaniers (amendée), adoptée par le Conseil de coopération douanière, à Bruxelles en 1999.
CONVENTION DE NAIROBI (modifiée) (Nairobi convention (modified))
Expression couramment utilisée pour désigner la Convention internationale d'assistance mutuelle administrative en vue de prévenir, de rechercher et de réprimer les infractions douanières, adoptée par le Conseil de coopération douanière, à Nairobi, en 1977.
CONVENTION SUR LE SYSTÈME HARMONISÉ (SH) (Harmonized System Convention (HS)
Expression communément utilisée pour faire référence à la Convention internationale sur le système harmonisé de désignation et de codification des marchandises, adoptée par le Conseil de coopération douanière en 1988.
CONVENTION SUR LES CONTENEURS (Container Convention)
Expression communément utilisée pour faire référence à la Convention douanière relative aux conteneurs, conclue à Genève en 1972 sous les auspices des Nations Unies et gérée par le Conseil de coopération douanière.
CRITERE DE LA TRANSFORMATION SUBSTANTIELLE(Substantial transformation criterion)
Critère selon lequel l'origine des marchandises est déterminée en considérant comme pays d'origine celui où a été effectuée la dernière transformation ou ouvraison substantielle réputée suffisante pour conférer à la marchandise son caractère essentiel (*).
(*) Cf. Annexe D.1. de la Convention de Kyoto de 1974 et Annexe spécifique K, Chapitre 1 de la Convention de Kyoto révisée.