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Il y a 14 mots dans ce répertoire qui commencent par la lettre E.
ECHANTILLONS SANS VALEUR COMMERCIALE(Samples of no commercial value)
Articles considérés par la douane comme étant de valeur négligeable et qui ne sont utilisés que pour rechercher des commandes de marchandises du genre de celles qu'ils représentent (*).
Note
Ces articles bénéficient normalement de la franchise des droits et taxes à l'importation. Dans l'Annexe B.2. de la Convention de Kyoto, il est recommandé de considérer comme échantillons sans valeur commerciale:
a) les matières premières et produits dont les dimensions sont telles qu'ils sont inutilisables autrement que pour la démonstration ;
b) les objets en matière commune fixés sur cartes ou présentés comme échantillons selon les usages du commerce, à condition qu'il ne soit présenté qu'un exemplaire de chaque grandeur et de chaque espèce;
c) les matières premières et produits, ainsi que les ouvrages en ces matières premières ou produits, qui ont été rendus inutilisables autrement que pour la démonstration, par lacération, perforation, apposition de marques indélébiles ou par tout autre moyen efficace ;
d) les produits non susceptibles d'être conditionnés sous la forme d'échantillons sans valeur commerciale selon les dispositions des paragraphes a) à c) ci-dessus et consistant :
1) en marchandises non consomptibles d'une valeur unitaire n'excédant pas 5 dollars des Etats-Unis d'Amérique et pour autant qu'elles se composent de spécimens uniques de chaque série ou qualité;
2) en marchandises consomptibles d'une valeur unitaire n'excédant pas
5 dollars des Etats-Unis d'Amérique, même composées totalement ou partiellement de spécimens de même espèce ou qualité, pour autant que la quantité et le mode de présentation de ces échantillons excluent toute possibilité de commercialisation.
(*) Définition fondée sur la Convention internationale pour faciliter l'importation des échantillons commerciaux et du matériel publicitaire (Genève, 1952).
ECHANTILLONS(Samples)
Les articles qui sont représentatifs d'une catégorie déterminée de marchandises déjà produites ou qui sont des modèles de marchandises dont la fabrication est envisagée, à l'exclusion des articles identiques introduits par la même personne ou expédiés au même destinataire en quantités telles que, pris dans leur ensemble, ils ne constituent plus des échantillons selon les usages normaux du commerce.
Note
Les facilités d'admission temporaire applicables aux échantillons font l'objet de l'Annexe B.3. de la Convention d'Istanbul.
EFFETS DE L'EQUIPAGE(Crew's effects)
Articles d'usage courant et tous autres objets appartenant aux membres de l'équipage, transportés à bord du moyen de transport et pouvant faire l'objet d'une déclaration à la douane.
Notes
1. L'Annexe de la Convention visant à faciliter le trafic maritime international, Londres, 1965, prévoit une déclaration d'effets de l'équipage (OMI, formulaire FAL 4).
2. La déclaration requise par la douane peut être une déclaration écrite ou une déclaration orale.
EFFETS PERSONNELS(Personal effects)
Tous les articles, neufs ou usagés, dont un voyageur peut raisonnablement avoir besoin pour son usage personnel au cours de son voyage, compte tenu de toutes les circonstances de ce voyage, à l’exclusion de toute marchandise importée ou exportée à des fins commerciales (*).
(*) Annexe spécifique J, Chapitre 1 de la Convention de Kyoto révisée.
EMBALLAGES(Packings)
Tous les articles et matériaux servant, ou destinés à servir, dans l'état où ils sont importés, à emballer, protéger, arrimer ou séparer des marchandises; à l'exclusion des matériaux (paille, papier, fibres de verre, copeaux, etc.) importés en vrac. Sont exclus également les conteneurs et les palettes.
Notes
1. Les facilités d'admission temporaire applicables aux emballages font l'objet de la Convention douanière relative à l'importation temporaire des emballages et de l'Annexe B.3. de la Convention d'Istanbul.
2. La Convention sur la valeur en douane des marchandises et l'Accord relatif à la mise en oeuvre de l'Article VII du GATT (communément appelé Accord de l'OMC sur l'évaluation en douane) contiennent des dispositions concernant le traitement des emballages au titre de la valeur en douane.
3. La règle générale 5b) pour l'interprétation du Système Harmonisé (Convention internationale sur le système harmonisé de désignation et de codification des marchandises) contient des dispositions relatives au classement tarifaire des emballages.
4. Dans le cas des droits et taxes spécifiques, le poids des emballages est compris dans le poids imposable, brut ou net, selon le cas.
ENVOIS DE LA POSTE AUX LETTRES(Letter-post items)
Lettres, cartes postales, imprimés, cécogrammes et petits paquets, désignés comme envois de la poste aux lettres dans les Actes de l'Union postale universelle actuellement en vigueur (*).
Note
En vertu des Actes de l'Union postale universelle, certains envois de la poste aux lettres sont accompagnés d'une formule de déclaration en douane CN22/CN23 selon le cas.
(*) Cf. Annexe F.4. de la Convention de Kyoto de 1974 et Annexe spécifique J, Chapitre 2 de la Convention de Kyoto révisée.
ENVOIS DE SECOURS(Relief consignments)
Les marchandises, y compris les véhicules ou autres moyens de transport, les denrées alimentaires, les médicaments, les vêtements, les couvertures, les tentes, les maisons préfabriquées, le matériel de purification ou de stockage de l’eau ou les autres marchandises de première nécessité, acheminées pour aider les victimes de catastrophes et tout le matériel, les véhicules et autres moyens de transport, les animaux dressés à des fins particulières, les vivres, les fournitures, les effets personnels et autres marchandises destinées au personnel de secours pour lui permettre de s’acquitter de sa mission ou l’aider à vivre et à travailler pendant la durée de sa mission dans le pays touché par la catastrophe (*).
(*) Annexe spécifique J, Chapitre 5 de la Convention de Kyoto révisée.
ENVOIS POSTAUX(Postal items)
Les envois de la poste aux lettres et les colis acheminés par les services postaux ou pour le compte de ceux-ci, tels que décrits dans les Actes de l’Union postale universelle actuellement en vigueur (*).
(*) Annexe spécifique J, Chapitre 2 de la Convention de Kyoto révisée.
ENVOIS URGENTS(Urgent consignments)
Marchandises qui doivent être dédouanées rapidement et en priorité :
- soit en raison de leur nature;
- soit parce qu'elles répondent à un besoin urgent dûment justifié.
Note
Les envois urgents devraient pouvoir bénéficier d'un dédouanement prioritaire et accéléré.
ESPECE TARIFAIRE (Tariff description)
Désignation d'une marchandise selon les termes de la nomenclature tarifaire.
EXAMEN ANALYTIQUE (Screening)
Fait d’évaluer les informations et le renseignement concernant les marchandises et les moyens de transport par un processus d’évaluation des risques (manuel, automatisé ou autre).
EXAMEN DE LA DECLARATION DE MARCHANDISES(Checking the Goods declaration)
Opérations effectuées par la douane pour s’assurer que la déclaration de marchandises est correctement établie, et que les documents justificatifs requis répondent aux conditions prescrites (*).
(*) Annexe générale, Chapitre 2 de la Convention de Kyoto révisée.
EXPORTATION A TITRE DEFINITIF(Outright exportation)
Le régime douanier applicable aux marchandises en libre circulation qui quittent le territoire douanier et qui sont destinées à demeurer définitivement en dehors de celui-ci (*).
(*) Annexe spécifique C, Chapitre 1 de la Convention de Kyoto révisée.
EXPORTATION(Exportation)
Action de sortir ou de faire sortir du territoire douanier une marchandise quelconque (*).
(*) Annexe spécifique C, Chapitre 1 de la Convention de Kyoto révisée.