DATE D'ECHEANCE(Due date)Date à laquelle le paiement des droits et taxes est exigible (*).
(*) Annexe générale, Chapitre 2 de la Convention de Kyoto révisée.
DECISION ANTICIPEE(Advance ruling)Décision écrite émise par une autorité compétente à la demande d’un requérant avant l'importation ou l'exportation des marchandises couvertes par la demande et qui établit le traitement douanier que le Membre doit appliquer aux marchandises au moment de l'importation / exportation, et ce pour une période déterminée.
Notes:
1. Les décisions anticipées sont prévues à l’Article 3 de l’Accord de l’OMC sur la facilitation des échanges.
2. Les décisions anticipées figurent dans la norme de la Convention de Kyoto révisée relative aux "décisions contraignantes" (Annexe générale/Norme 9.9) et dans l'Accord de l'OMC sur les règles d'origine ("Évaluations d'origine"). Certaines administrations de la douane utilisent pour désigner ce concept les expressions suivantes: "décisions préliminaires", "renseignements tarifaires contraignants" ou "renseignements contraignants en matière d’origine".
DECISION(Decision)L’acte particulier par lequel la douane règle une question relative à la législation douanière (*).
(*) Annexe générale, Chapitre 2 de la Convention de Kyoto révisée.
DECLARANT(Declarant)Toute personne qui fait une déclaration de marchandises ou au nom de laquelle cette déclaration est faite (*).
(*) Annexe générale, Chapitre 2 de la Convention de Kyoto révisée.
DECLARATION CERTIFIEE DE L'ORIGINE(Certified declaration of origin)Déclaration d'origine certifiée par une autorité ou un organisme habilité à la faire (*).
(*) Annexe D.2. De la Convention de Kyoto de 1974, Annexe spécifique K, Chapitres 2 et 3 de la Convention de Kyoto révisée.
DECLARATION D'ENTRÉE ou DECLARATION DE SORTIE(Declaration of arrival or Declaration of departure)Toute déclaration à faire ou à présenter à la douane par la personne responsable d’un moyen de transport à usage commercial, à l’entrée ou à la sortie de ce moyen de transport, et qui contient les renseignements nécessaires relatifs au moyen de transport à usage commercial, à son trajet, son chargement, ses provisions de bord, son équipage et ses passagers (*).
(*) Annexe spécifique J, Chapitre 3 de la Convention de Kyoto révisée.
DECLARATION D'ORIGINE(Declaration of origin)Mention appropriée relative à l'origine des marchandises, portée, à l'occasion de l'exportation, par le fabricant, le producteur, le fournisseur, l'exportateur ou toute autre personne compétente, sur la facture commerciale ou tout autre document relatif aux marchandises (*).
(*) Cf. Annexe D.2. de la Convention de Kyoto de 1974 et Annexe spécifique K, Chapitres 2 et 3 de la Convention de Kyoto révisée.
DÉCLARATION D’ARUSHA RÉVISÉE
(Revised Arusha Declaration)Expression communément utilisée pour faire référence à la Déclaration du Conseil de coopération douanière concernant la bonne gouvernance et
l’éthique en matière douanière, adoptée par le Conseil de coopération douanière à Arusha en 1993 et révisée en 2003.
DECLARATION DE CARGAISON
(Freight declaration)Voir déclaration de chargement.
DECLARATION DE CHARGEMENT(Cargo declaration)Les renseignements transmis avant ou au moment de l’arrivée ou du départ d’un moyen de transport à usage commercial, qui contiennent les données exigées par la douane en ce qui concerne le chargement introduit sur le territoire douanier ou quittant celui-ci.
Notes
1. La nature et le contenu de la déclaration de chargement peuvent être différents selon les pays et le moyen de transport à usage commercial utilisé. Elle fournit notamment les renseignements suivants au sujet du chargement ou de la cargaison : genre, nombre, marques et numéros des colis, désignation sommaire des marchandises, poids brut, etc. Dans certains pays, ces renseignements peuvent être présentés par voie électronique.
2. La déclaration de chargement est souvent appelée "manifeste", dans certains pays, les manifestes de marchandises de l'aéronef, les manifestes du navire ou les manifestes de marchandises sont acceptés à la place des déclarations de chargement. Les déclarations de chargement sont aussi parfois appelées déclaration de cargaison.
3. L'Annexe de la Convention visant à faciliter le trafic maritime international, Londres, 1965, prévoit une déclaration de la cargaison (OMI, formulaire FAL 2). En ce qui concerne le transport aérien, la déclaration correspondante est appelée "manifeste de marchandises" (formule conforme au modèle présenté à l'appendice 2 de l'Annexe 9 de la Convention relative à l'aviation civile internationale, Chicago, 1944).
4. Des déclarations de marchandises peuvent, par la suite, être présentées en ce qui concerne les envois individuels couverts par la déclaration de chargement.
5. La déclaration de chargement est définie dans l'Annexe spécifique A, Chapitres 1 et 2 de la Convention de Kyoto révisée.
DECLARATION DE MARCHANDISES
(Goods declaration)Acte fait dans la forme prescrite par la douane, par lequel les intéressés indiquent le régime douanier à assigner aux marchandises et communiquent les éléments dont la douane exige la déclaration pour l'application de ce régime.
Note
Les intéressés peuvent être, selon les pays, l'importateur, l'exportateur, le propriétaire, le destinataire, le transporteur, etc., des marchandises, ou leur représentant légal.
DECLARATION DES PRODUITS D'AVITAILLEMENT(Stores declaration)Document qui fournit les renseignements relatifs aux produits d'avitaillement se trouvant à bord des moyens de transport, à présenter lorsque la douane l'exige.
Note
L'Annexe à la Convention visant à faciliter le trafic maritime international (Londres, 1965) prévoit une déclaration des provisions de bord des navires (OMI, formulaire FAL). En général, seuls les produits d'avitaillement suivants doivent être mentionnés en détail sur cette déclaration : stupéfiants à usage médical, tabacs, bières, spiritueux et vins. Certains pays exigent que ces renseignements soient, en totalité ou en partie, inclus dans la déclaration du chargement du navire.
L'Annexe à la Convention de l'OMI contient des dispositions visant à limiter les cas dans lesquels la présentation d'une déclaration de produits d'avitaillement peut être exigée, tandis que l'Annexe 9 à la Convention sur l'aviation civile internationale (Chicago, 1944) prévoit la suppression d'une telle exigence à l'égard des produits d'avitaillement qui restent à bord d'un aéronef. L'Annexe A.4. de la Convention de Kyoto de 1974 tient compte des dispositions contenues dans les instruments susvisés.
DECLARATION EN DOUANE(Customs declaration)Acte donnant, sous toute forme prescrite ou acceptée par la douane, les renseignements requis par la douane.
Notes
1. Ce terme couvre les déclarations présentées par voie électronique.
2. Ce terme couvre également les actes à accomplir par les voyageurs au titre du système du double circuit (rouge/vert).
DECLARATION GENERALE DE L'AERONEF
(Aircraft general declaration)Déclaration conforme aux dispositions de l'Annexe 9 de la Convention relative à l'aviation civile internationale (Chicago, 1944). La déclaration générale constitue, à l'entrée et à la sortie, le document de base fournissant les renseignements relatifs à l'appareil lui-même et les renseignements sommaires concernant l'itinéraire, l'équipage, les passagers et l'état sanitaire.
DECLARATION GENERALE DU NAVIRE
(Ship's general declaration)Déclaration (OMI, formulaire FAL 1) conforme aux dispositions de l'Annexe à la Convention visant à faciliter le trafic maritime international (Londres, 1965). La déclaration générale constitue, à l'entrée et à la sortie, le document de base fournissant les renseignements relatifs au navire lui- même et des renseignements sommaires concernant la cargaison, l'équipage, les passagers et le voyage.
DEDOUANEMENT(Clearance)L’accomplissement des formalités douanières nécessaires pour mettre des marchandises à la consommation, pour les exporter ou encore pour les placer sous un autre régime douanier (*).
(*) Annexe générale, Chapitre 2 de la Convention de Kyoto révisée.
DEPOT TEMPORAIRE DES MARCHANDISES(Temporary storage of goods)Stockage des marchandises sous le contrôle de la douane, dans des locaux et des emplacements, clôturés ou non, désignés par la douane (dépôts temporaires) en attendant le dépôt de la déclaration de marchandises.
Note
Le dépôt temporaire fait l'objet de l'Annexe A.2. de la Convention de Kyoto de 1974 et de l’Annexe spécifique A, Chapitre 2 de la Convention de Kyoto révisée.
DOCUMENT(Document)Tout support destiné à contenir et contenant effectivement un ensemble de données; il comprend les bandes ou disques magnétiques, les microfilms, etc.
Note
Ce terme est défini dans l'Annexe J.1. de la Convention de Kyoto de 1974.
DOUANE(Customs)Les services administratifs responsables de l’application de la législation douanière et de la perception des droits et taxes et qui sont également chargés de l’application d’autres lois et règlements relatifs à l’importation, à l’exportation, à l'acheminement ou au stockage des marchandises (*).
Notes
1. Ce terme désigne également une partie quelconque de l'administration des douanes et notamment un service ou un bureau.
2. Employé comme complément, le terme "douane" s'applique aux agents du service, aux droits et taxes et aux contrôles auxquels les marchandises sont soumises à l'entrée et à la sortie, et à toute question relevant de la compétence de la douane (agents des douanes, droits de douane, bureau de douane, déclaration de marchandises, etc.).
(*) Annexe générale, Chapitre 2 de la Convention de Kyoto révisée.
DOUBLE CIRCUIT (ROUGE/VERT)
(Dual channel system (red/green))Système de contrôle douanier simplifié permettant aux voyageurs à l'arrivée de faire acte de déclaration en douane en choisissant entre deux types de circuit. L'un désigné par des symboles de couleur verte est destiné aux voyageurs ne transportant pas de marchandises en quantité ou en valeur excédant celles admissibles en franchise et dont l'importation n'est ni prohibée ni soumise à restrictions. L'autre, désigné par des symboles de couleur rouge est destiné aux voyageurs ne se trouvant pas dans cette situation.
Note
Le système vise à faciliter le dédouanement rapide des bagages et l'écoulement des voyageurs.
DRAWBACK(Drawback)Montant des droits et taxes à l'importation remboursé en application du régime du drawback (*).
(*) Cf. Annexe E.4. de la Convention de Kyoto de 1974 et Annexe spécifique F, Chapitre 3 de la Convention de Kyoto révisée.
DROITS DE DOUANE (Customs duties)Droits inscrits au tarif des douanes et dont sont passibles les marchandises qui entrent sur le territoire douanier ou qui en sortent (*).
(*) Annexe générale, Chapitres 2 et 4 de la Convention de Kyoto révisée.
DROITS DE PROPRIETE INTELLECTUELLE(Intellectual property rights)Les droits suivants :
1. les droits d’auteur et les droits connexes;
2. les marques de fabrique ou de commerce : tout signe, y compris les mots, noms, lettres, chiffres, éléments figuratifs et combinaisons de couleurs, ou confédérations de signes utilisés par un fabricant ou un commerçant pour identifier ses marchandises et les distinguer de celles fabriquées ou vendues par d’autres;
3. les indications géographiques, soit une indication qui sert à identifier un produit comme étant originaire du territoire d’un Etat, ou d’une région ou localité de ce territoire, dans les cas où une qualité, réputation ou autre caractéristique déterminée du produit peut être attribuée essentiellement à cette origine géographique;
4. les dessins et modèles industriels;
5. les brevets qui pourront être obtenus pour toute invention, de produit ou de procédé, dans tous les domaines technologiques, à condition qu’elle soit nouvelle, qu’elle implique une activité inventive et qu’elle soit susceptible d’application industrielle;
6. les schémas de configuration (topographies) de circuits intégrés : soit un schéma de configuration protégé ou un circuit intégré dans lequel un schéma de configuration est incorporé ou un article incorporant un tel circuit intégré;
7. la protection des renseignements non divulgués, comme par exemple les secrets commerciaux ou autres renseignements commerciaux confidentiels.
Notes
1. Ce terme est défini par l'Organisation mondiale de la propriété intellectuelle.
2. Cette définition est globale et les administrations des douanes devraient se référer à l'Accord relatif aux aspects des droits de propriété intellectuelle qui touchent au commerce, y compris le commerce des marchandises de contrefaçon (ADPIC) aux fins de l'application par la douane des législations concernant les droits de propriété intellectuelle.
DROITS ET TAXES A L'EXPORTATION(Export duties and taxes)Les droits de douane et tous autres droits, taxes ou impositions diverses qui sont perçus à l’exportation ou à l’occasion de l’exportation des marchandises, à l’exception des impositions dont le montant est limité au coût approximatif des services rendus ou qui sont perçues par la douane pour le compte d’une autre autorité nationale (*).
(*) Annexe générale, Chapitre 2 de la Convention de Kyoto révisée.
DROITS ET TAXES À L'IMPORTATION(Import duties and taxes)Les droits de douane et tous autres droits, taxes ou impositions diverses qui sont perçus à l’importation ou à l’occasion de l’importation des marchandises, à l’exception des impositions dont le montant est limité au coût approximatif des services rendus ou qui sont perçues par la douane pour le compte d’une autre autorité nationale (*).
(*) Annexe générale, Chapitre 2 de la Convention de Kyoto révisée.
DROITS ET TAXES AD VALOREM
(Ad-valorem duties and taxes)Droits et taxes qui sont calculés sur la base de la valeur.
DROITS ET TAXES SPECIFIQUES
(Specific duties and taxes)Droits et taxes qui sont calculés sur toute base autre que la valeur.
Note
Cette base peut être par exemple : le poids net ou brut, le nombre de pièces, le volume, la longueur, le titre alcoométrique volumique.
DROITS ET TAXES(Duties and taxes)Les droits et taxes à l’importation ou les droits et taxes à l’exportation ou les deux à la fois (*).
(*) Annexe générale, Chapitres 2 et 4 de la Convention de Kyoto révisée.