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Il y a 11 mots dans ce répertoire qui commencent par la lettre M.
MAINLEVEE(Release of goods)
Acte par lequel la douane permet aux intéressés de disposer des marchandises qui font l’objet d’un dédouanement (*).
(*) Annexe générale, Chapitre 2 de la Convention de Kyoto révisée.
MANIFESTE DE CHARGEMENT(Cargo manifest)
Liste des marchandises constituant le chargement (ou cargaison) d'un moyen de transport ou d'une unité de transport. Le manifeste de chargement qui donne ainsi les renseignements commerciaux sur les marchandises tels que les numéros des documents de transport, les noms de l'expéditeur et du destinataire, les marques et numéros, le nombre et la nature des emballages, la quantité et la désignation des marchandises, peut être utilisé à la place de la déclaration de chargement proprement dite.
Note
Comme exemples de manifestes de chargement, on peut citer : le manifeste de marchandises de l'aéronef, le manifeste du navire, le manifeste de marchandises et le bordereau (trafic routier).
MARCHANDISES EN LIBRE CIRCULATION(Goods in free circulation)
Marchandises dont il peut être disposé sans restrictions du point de vue de la douane (*).
(*) Annexe spécifique B, Chapitres 1 et 2 de la Convention de Kyoto révisée.
MARCHANDISES EQUIVALENTES(Equivalent goods)
Marchandises identiques par leur espèce, leur qualité et leurs caractéristiques techniques à celles qui ont été importées ou exportées en vue d'une opération de perfectionnement actif ou passif (*).
Notes
1. Ce terme ou cette notion est utilisé dans les Annexes E.4. (Drawback),
E.6. (Admission temporaire pour perfectionnement actif), E.7. (Régime de réapprovisionnement en franchise) et E.8. (Exportation temporaire pour perfectionnement passif) à la Convention de Kyoto de 1974.
(*) Annexe spécifique F, Chapitres 1 et 2 de la Convention de Kyoto révisée.
MARCHANDISES EXPORTÉES AVEC RÉSERVE DE RETOUR(Goods exported with notification of intended return)
Les marchandises qui sont désignées par le déclarant comme devant être réimportées et à l’égard desquelles des mesures d’identification peuvent être prises par la douane en vue de faciliter leur réimportation en l’état (*).
(*) Annexe spécifique B, Chapitre 2 de la Convention de Kyoto révisée.
MARCHANDISES PROHIBEES (Prohibited goods)
Marchandises dont l'importation ou l'exportation est légalement interdite.
MATERIEL PROFESSIONNEL(Professional equipment)
Matériel nécessaire à l'exercice du métier ou de la profession d'une personne qui se rend dans un pays pour y exercer sa profession.
Notes
1. Il s'agit notamment du matériel énuméré dans les listes illustratives
a) des Annexes A, B et C de la Convention douanière relative à l'importation temporaire de matériel professionnel, Bruxelles, 1961;
b) de l'Annexe B.2.de la Convention d'Istanbul, 1990.
2. Dans les pays où le système ATA est appliqué, les carnets ATA sont acceptés, en règle générale, pour l'admission temporaire du matériel professionnel.
MISE A LA CONSOMMATION(Clearance for home use)
Le régime douanier qui permet aux marchandises importées d'être mises en libre circulation dans le territoire douanier lors de l’acquittement des droits et taxes à l’importation éventuellement exigibles et de l’accomplissement de toutes les formalités douanières nécessaires.
Note
La mise à la consommation est traitée dans l'Annexe B.1. de la Convention de Kyoto de 1974 et dans l'Annexe spécifique B, Chapitre 1 de la Convention de Kyoto révisée.
MODELE DE DONNEES DE L’OMD (WCO Data Model)
Un ensemble de définitions de jeux de données et de messages électroniques clairement structurés, harmonisés, normalisés et réutilisables visant à répondre aux exigences opérationnelles et juridiques des organismes chargés de la réglementation des flux transfrontières (notamment de la douane) et responsables de la gestion des frontières.
MOYEN DE TRANSPORT A USAGE COMMERCIAL(Means of transport for commercial use)
Tout navire (y compris les allèges et péniches, même transportées à bord d'un navire, et les hydroglisseurs), aéroglisseur, aéronef, véhicule routier (y compris les remorques, les semi-remorques et les combinaisons de véhicules) ou matériel ferroviaire roulant, utilisé pour l'acheminement des personnes à titre onéreux ou le transport industriel ou commercial des marchandises, que ce soit ou non à titre onéreux.
Notes
1. Les formalités douanières applicables aux moyens de transport à usage commercial sont traitées dans l'Annexe A.3. de la Convention de Kyoto de 1974 et dans l'Annexe spécifique J, Chapitre 3 de la Convention de Kyoto révisée. Ces Annexes couvrent les moyens de transport à usage commercial utilisés en trafic international. Selon la définition donnée dans ces annexes, le "moyen de transport à usage commercial" comprend les pièces de rechange normales, les accessoires et les équipements, ainsi que les huiles lubrifiantes, le combustible et le carburant contenus dans les réservoirs normaux, lorsqu'ils se trouvent à bord du moyen de transport à usage commercial.
2. Dans certains pays, l'expression "moyen d'acheminement" est utilisée dans le même sens que "le moyen de transport à usage commercial".
3. Voir Commentaire 3 de l'Article 1, Annexe C de la Convention d'Istanbul.
MOYEN DE TRANSPORT A USAGE PRIVE(Means of transport for private use)
Les véhicules routiers et les remorques, bateaux et aéronefs, ainsi que leurs pièces de rechange, leurs accessoires et équipements normaux, importés ou exportés par l’intéressé exclusivement pour son usage personnel, à l’exclusion de tout transport de personnes à titre onéreux et du transport industriel ou commercial de marchandises à titre onéreux ou non.
Note
Les facilités douanières applicables aux moyens de transport à usage privé sont traitées dans l'Annexe F.3. de la Convention de Kyoto de 1974 et dans l’Annexe spécifique J, Chapitre 1 de la Convention de Kyoto révisée. Ces Annexes couvrent les moyens de transport à usage privé qui sont importés ou exportés par les voyageurs.